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Article L765-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.