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Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.