Articles

Article L742-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L742-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.