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Article L742-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L742-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.