Article L725-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L725-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.