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Article L725-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L725-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.