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Article L725-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L725-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.