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Article L724-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.