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Article L724-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.