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Article L723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L723-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.