Article L723-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
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Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.