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Article L723-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L723-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.