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Article L723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.