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Article L723-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2012
(Code de la sécurité intérieure)
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Article L723-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2012
(Code de la sécurité intérieure)
Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers est reconnu.