Article L722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.