Articles

Article L633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.