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Article L633-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L633-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, L. 612-12, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, L. 622-11, L. 622-12, L. 622-13, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Ses membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.