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Article L631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.