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Article L624-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L624-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.