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Article L624-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.