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Article L622-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.