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Article L617-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L617-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 617-1 à L. 617-14, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Toutefois, pour l'infraction prévue à l'article L. 617-12, les personnes morales encourent les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.