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Article L617-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L617-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article L. 612-20.