Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2012
au
02/03/2017
(Code de la sécurité intérieure)
Données brutes
Article L613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/2012
au
02/03/2017
(Code de la sécurité intérieure)
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne sont pas armés.