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Article L613-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L613-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.