Articles

Article L613-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L613-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.