Article L612-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L612-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.