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Article L612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L612-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.