Articles

Article L546-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L546-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.