Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.