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Article L511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.