Articles

Article L411-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L411-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.