Articles

Article L411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.