Article L411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.