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Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l'intérieur peuvent ordonner la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant, notamment en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique.