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Article L317-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.