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Article L317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.