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Article L317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des 1re, 4e ou 6e catégories est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.