Article L317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L317-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.