Articles

Article L317-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.