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Article L317-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L317-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.