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Article L312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.