Articles

Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.