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Article L311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L311-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du présent titre.
La fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions des chapitres II et V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par les dispositions du chapitre III du présent titre.