Article L272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les interventions de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation sont régies par le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.