Article L263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article L263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
La police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.