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Article L253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.