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Article L245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.