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Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.