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Article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.